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La FDANE Cantal est une fédération départementale d'associations dont le but est la préservation des écosystèmes du Cantal parce que :
  • le Cantal est encore un département avec un environnement de qualité (mais pour combien de temps encore ?)
  • les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité,
  • que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
  • les écosystèmes sont le patrimoine commun des êtres humains ;
  • l'homme exerce un impact négatif croissant sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
  • la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès de nos sociétés sont affectés par nos modes de consommation et de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
  •  la préservation des écosystèmes doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux des hommes ;
  • pour garantir un avenir à l'humanité, les choix du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

Création officielle de la FDANE Cantal
Publication au JO
Réunion de lancement
Articles de Presse 


A télécharger

Statuts de la FDANE Cantal


Liens utiles

La gazette des alpages
Vivre en Pays d'Auze
Professeur Feuillage
Olivier de Robert  
Yves Paccalet


Ca nous inspire
Le code de l'environnement (loi sur l'eau, etc...)
La Charte de l'Environnement de 2004


Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1er. -
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2. -
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Article 3. -
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4. -
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5. -
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6. -
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7. -
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8. -
L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9. -
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Article 10. -
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.
* Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005)